Les bandes cyclables en Suisse (Suite)
|
 |
|
L'arrêt du Tribunal Fédéral du 18 janvier 1994, sur lequel ces deux articles se basent, n'est pas facile à trouver. Il a notamment été publié dans la Semaine Judiciaire de 1994 aux pages 260 et suivantes. Vous trouverez le lien ci-dessous ainsi qu'une copie du texte (en italique) si le lien venait à être rompu: |
|
|
|
SJ 1994 260 - (1ère Cour civile) Audience du 18 janvier 1994 - Présidence de M. Leu
Circulation routière: Droit reconnu aux motocyclistes d'utiliser les pistes cyclables. Circulation en files parallèles.
LCR 26 al. 2, 35, 36 al. 3, 44, 47; OCR 8, 40 al. 3
Bernoise Assurance, La Générale de Berne et X. c. Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce
1. — Lorsque plusieurs conducteurs circulent dans la même direction sur des voies séparées par des lignes de sécurité excluant un changement de voie, chacun peut poursuivre sa route normalement, même si les véhicules roulant dans la voie parallèle se voient ainsi dépassés.
2. — La circulation en files parallèles, qui est réalisée lorsque plusieurs véhicules circulent en colonnes dans la même direction, est autorisée si le trafic est dense et si la moitié droite de la chaussée est suffisamment large.
3. — Le conducteur prioritaire est tenu de réduire sa vitesse, même si elle paraît adéquate, lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de la circulation; de tels indices résultent, en principe, d'une situation confuse et incertaine laissant présumer la faute imminente d'un tiers.
4. — Tel est le cas lorsqu'un conducteur en file parallèle constate que des conducteurs des autres files parallèles se sont arrêtés et qu'il y a lieu de croire qu'un tiers profitera de cet arrêt de complaisance pour traverser la chaussée. |

Articles Suite 
|